Juridictions spécialisées

Juridictions spécialisées
I.            Juridictions administrative :
A- Le tribunal administratif :
Le tribunal administratif Ils ont vu le jour par la loi 41-90 du 10 Septembre 1993 promulguée par le Dahir 1-91-225 avec un décalage pour l’entrée en vigueur pour le début Mars 1994
a. Organisation
Le tribunal administratif est composé de :
•                    1 président
•                    Plusieurs magistrats
•                    1 greffe + secrétariat
Parmi les magistrats le président désigne pour une période de 2 ans et sur proposition de l’assemblée générale 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit.
L’assemblée générale définit les règles internes de fonctionnement de ces tribunaux. Elle se réuni annuellement dans la 1ière quinzaine du mois de Décembre pour arrêter le nombre de sections, leurs compositions, les jours et heures des audiences ainsi que la répartition des affaires des sections, car il peut y avoir des affaires selon la nature des affaires.
Le tribunal est saisi par une requête introductive d’instance ( ) écrite, signé et déposée par un avocat. Le greffier va délivrer un récépissé de dépôt de la requête.
Après le dépôt de la requête et son enregistrement, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier au juge rapporteur qui désigne le juge et au commissaire royal de loi et de droit.
Les audiences sont tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assistés par un greffier. L’audience est présidée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette instance. Il est désigné à cette fonction par l’assemblée générale annuelle
La présence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire et ce dernier ne défend pas l’administration, il peut seulement présenter ses observations et conclusions écrites ou orales.
b. Fonctionnement ou compétence
•                    Les litiges relatifs aux contrats administratifs (clauses abusives, dérogatoires ou discrétionnaire).
•                    Les actions de réparation causées par les actes ou les activités des personnes publiques à l’exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique.
•                    Les litiges qui sont nés à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation des cautions et du capital de l’essai des agents de l’Etat des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration, des chambres des représentants.
•                    Les litiges qui découlent de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale.
•                    Les litiges relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
•                    Les actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du trésor public.
•                     Les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Toutefois pour certaines affaires, la cours suprême reste compétente pour statuer en 1ier et dernier ressort, il s’agit :
•          Les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les actes individuels ou réglementaires du 1ier ministre
•          Les recours contre les décisions administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.
c. Compétence territoriale
Les règles de compétence territoriale prévues par les ART 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf disposition contraire prévue par la loi ou texte particulier. Parmi les exceptions qui sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat :
•          Les contentieux à situation individuelle des personnes nommées par Dahir ou par décret
•          Les contentieux relevant des compétences administratives nées en dehors du ressort du tribunal administratif.
B- La cours d’appel administrative
a. Organisation
La cours comprend :
•          Un premier président.
•          Des présidents de chambre et des conseillers.
•          Un greffe
•          La cours peut être divisée en chambres selon la nature des affaires.
b. Compétence ou fonctionnement
Les cours d’appel administratives connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf disposition contraire prévue par la loi. En effet, le 1ier président et le 1ier vice-président exercent les compétences du jury lorsque la cours est saisie de litige.
II.            Juridictions de commerce :
1- Tribunal de commerce
A. Compétence ou Fonctionnement :
Dahir du 12 février 1997 a prévu la création des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Sont compétentes pour connaître les affaires dont les valeurs excédent 20.000 DH + ou – 1878 USD pour les affaires suivantes :
•                    Les actions relatives aux contrats commerciaux.
•                    Les actions entre commerçant à l’occasion de leurs activités commerciales.
•                    Les actions relatives aux effets de commerces (lettres de change, chèques, traites…).
•                    Le différend entre associés des sociétés commerciales
•                    Le différant à raison du fond de commerce
Sont exclus de la compétence du tribunal de commerce :
•                    Les affaires relatives aux accidents de la circulation
•                    Un commerçant et un non commerçant. Le tribunal accepte si le non commerçant accepte par arrangement.
Remarque :
Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
B. Procédure
La procédure est en la matière écrite et le tribunal ne saurait rendre sa décision sans avoir au préalable, rédigé intégralement le jugement qu’il va prononcer.
Quant aux cours d’appel de commerce, elles connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de commerce.
C. Organisation :
•                    Ce tribunal comprend :
•                    1 président
•                    1 vice-président
•                    Des magistrats
•                    Un ministère public composé du procureur du roi et des substituts du procureur du roi
•                    1 greffe et un secrétariat du ministère public Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires qu’elle saisit. Mais toute chambre peut juger n’importe quelle affaire.
D. Attributions du président du tribunal de commerce
Le président est compétent en matière de procédure d’injonction de payer pour les litiges dont le montant excède 20.000DH relatifs aux effets de commerce. L’action est basée ou sur un acte des titres authentiques.
2- La cour d’appel de commerce
a. Organisation
Cette cour comprend :
·         Un président
·         Un vice-président et des conseillers
·         Un ministère public composé d’un procureur général du roi et des substituts
·         Un greffe et un secrétariat du ministère public
La cours d’appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois chaque chambre peut saisir des affaires qui n’entrent pas dans sa spécialité.
b. Fonctionnement
En principe, les audiences sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats dont l’un est président assisté par un greffier. Elle statue sur les appels formés des jugements des tribunaux de commerce. Le président statue contre les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce.
III.            Cour des comptes et cour régionales des comptes :
Cour des comptes est une juridiction comptable supérieure régie par les articles 96 à 99 de la constitution actuelle et qui assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organisations soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion. Quant aux cours régionales des comptes, elles assurent le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.

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