La Société Anonyme
1. Actes de constitution de la SA :
La SA est constituée par l’accomplissement des 4 actes :
1. Signature des statuts par tous les associés et à défaut, réception par le fondateur de tous les bulletins de souscription
2. Libération de chaque action de numéraire d’au moins le ¼ et le reste dans les 3ans (au lieu de 5 en France)
3. Transferts à la SA des apports en nature
4. Accomplissement des formalités de Publicité
Si le capital doit être entièrement souscrit, sa libération n’est obligatoire que pour le ¼ des apports en numéraire
Les fonds bloqués dans une banque ne sont retirés que contre remise du certificat du greffe du tribunal attestant de l’immatriculation au registre de commerce.
En cas d’apports en nature ou avantages particuliers, ces derniers sont évalués par un commissaire aux apports (CAA), choisi parmi les commissaires aux comptes. Le rapport du CAA est déposé au siège et au greffe du tribunal et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts.
Ce n’est qu’après l’immatriculation au registre de commerce qu’un avis est inséré dans un Journal d’annonces légales.
Les dirigeants (fondateurs ou premiers organes de direction) doivent déposer pour l’immatriculation au registre de Commerce les documents suivants :
1. Une déclaration relatant toutes les opérations effectuées
2. L’original des statuts
3. Un état des souscriptions et des versements de chaque associé
4. une liste légalisée des souscripteurs avec leur état civil complet et la part libérée par chacun.
5. Le rapport du CAA, le Cas échéant
6. Une Copie du document désignant les premiers dirigeants et le CAC (P.V de l’assemblée générale constitutive), si cette désignation est faite dans un acte séparé
Ce n’est qu’après l’immatriculation au Registre de Commerce qu’une publicité au BO et dans un journal d’annonces légales doit être faite en indiquant le N° de registre de commerce.
Six (6) mois après le blocage, les fonds, doivent être restitués aux associés si la société n’est pas constituée
2 – Conditions de constitution :
1. Nombre d’actionnaires :
Min : 5 , Pas de Maximum « anonyme ».
2. Les apports :
· En numéraire et en nature
· Pas d’apport en industrie
3. Capital social :
· 300.000,00 Dhs : Société qui ne fait pas appel public à l’épargne.
· 3.000.000,00 Dhs : Société qui fait appel public à l’épargne.
· Le capital est divisé en ‘Actions’.
· Il est intégralement souscrit.
· La libération peut se limiter uniquement au ¼ au moment de la constitution, le reste dans 3ans.
La souscription :
Est une opération par l’intermédiaire lequel l’actionnaire manifeste sa volonté de participer au capital social de la société.
La libération :
C’est l’opération par laquelle l’actionnaire verse de manière effective la somme d’argent qu’il a promise et qu’il a souscrite.
3. Les règles de cession des actions :
– Société non cotée :
· En principe : les actions sont librement négociables.
· Exception : Possibilité de subordonnée la cession à un tiers à un agrément au niveau des statuts.
– Société cotée en bourse :
Les actions sont immédiatement négociables.
4. L’administration de la Société Anonyme :
Il y a coexistence de deux structures, la première s’occupe de la gestion et l’administration (le directoire), la seconde s’occupe de la surveillance -contrôle- de l’entreprise (conseil de surveillance).
a. Conseil de surveillance :
1. Statut :
– Actionnaire physique ou morale (les salaries n’ont pas de droit d’être membres de ce conseil).
– Etre capable et pas d’interdiction.
2. Nombre :
– min : 3.
– Max (12.15.24.27.30) : (les mêmes cas de conseil d’administration).
3. Nomination : Par l’assemblée des actionnaires
4. Durée de mandat :
Ils sont nommés soit par les statuts soit par l’AGO.
Ils sont rééligibles sauf clause contraire.
Leur mandat ne peut dépasser 6 ans dans les 2 cas.
5. Fin du mandat :
Démission, Révocation, l’arrivé du terme, Décès.
6. Rémunération :
L’AG peut allouer des jetons de présence aux membres du Conseil de surveillance. Mais ils ne peuvent recevoir d’autres rémunérations permanentes
7. Pouvoirs :
Contrôle permanent de la société.
8. Président :
Personne physique.
b. Le directoire :
1. Statut :
– Personne physique.
– Actionnaires ou salariés (pas de seuil pour le nombre des salariés).
– Capacité et absence d’interdiction.
2. Nombre :
– Minimum : fixer par les statuts.
– Maximum : 5 ou (7 si la société est cotée est en bourse).
– Une personne (DGU : Directeur Général Unique) pour les sociétés à capital < 15.000.000,00 Dhs.
3. Nomination : Par le conseil de surveillance
4. Pas de membre de conseil de surveillance (pas de cumul des mandats).
5. Président du directoire :
· Représente la société à l’égard des tiers.
· Le président du directoire est envisagé dans le cas où le directoire est composé de plus de deux membres.
· Lorsque le directoire DGU dans ce cas on a pas besoin de désigner un président de directoire.
6. Pouvoirs : Gestion de la société.
4. Contrôle de la SA par le CAC :
a- Le CAC a pour mission permanente :
1. La vérification des valeurs et documents comptables
2. La vérification de la conformité de la comptabilité
Il se fait assister d’experts sous sa responsabilité.
Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
b- le CAC doit porter à la connaissance des dirigeants :
1. des contrôles et vérifications effectués.
2. des modifications éventuelles à apporter à des postes des états de synthèse
3. des irrégularités et inexactitudes découvertes (en France c’est le procureur qui est obligatoirement informé)
4. des conclusions
5. Tous faits délictueux dont il a eu connaissance (en France, on doit aviser le procureur).
c- Droit du CAC
Le CAC est convoqué à toutes les réunions des dirigeants (conseil d’administration, conseil de Surveillance, Directoire) et des AG.
En cas de nomination de 2 CAC, les missions sont remplies séparément mais ils établissement un seul rapport. En Cas de différence, il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport du CAC est lu à l’AG. Le CAC doit de ce fait obtenir les états de synthèse 2 Mois avant la tenue de l’AG
Le rapport doit :
– Soit certifier la régularité des comptes
– Soit faire mention de réserve
– Soit refuser la certification des comptes
Le CAC peut, en Cas d’urgence, convoquer les AG.
Les délibérations prises, à défaut de CAC, sont nulles
Mais, la nullité est éteinte si les décisions sont confirmées par une AG tenue sur le rapport du CAC régulièrement désigné
d- Responsabilité du CAC :
Le CAC n’est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées à l’AG.
La prescription pour les actions en responsabilité se prescrit pour 5 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s’il a été dissimulé.
5. La modification du capital
C’est l’AGE qui peut décider soit de l’augmentation soit de la réduction du capital
A- Augmentation du capital
L’augmentation du capital doit être opérée après une décision de l’AGE prise soit sur le rapport du conseil d’administration soit du directoire :
– Soit par émission d’actions nouvelles
– Soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes
Elle peut se faire :
– Soit par apport en numéraire.
– Soit par compensation avec des créances liquides et exigibles
– Soit par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émissions.
– Soit (en fin) par conversion d’obligations
Pour majorer la valeur nominale des actions, il faut le consentement unanime de tous les actionnaires (sauf pour une incorporation de Réserves)
Les actions nouvelles sont émises
– Soit à la valeur nominale
– Soit avec prime d’émission
Il faut au préalable que l’ancien capital soit entièrement libéré avant toute émission d’actions nouvelles en Numéraire
Si appel public à l’épargne, l’augmentation du capital. – 2ans après la constitution de la société, doit être précédée d’une vérification du CAC. Il faut un maximum de 3 ans pour réaliser l’augmentions à dater de la décision de l’AGE.
Bien entendu, les actionnaires ont un droit préférentiel à la souscription d’actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions anciennes qu’ils possèdent et ce, à titre irréductible. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ce droit est négociable ou cessible.
Mais, l’AGE peut décider que les actions non souscrites à titre irréductibles, donc rendues disponibles, peuvent être attribuées aux actionnaires qui ont souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur.
Si les souscriptions à titre irréductible et celles à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation, la SA a deux possibilités :
1. soit attribuer le solde des actions conformément aux décisions de l’AGE, si le cas avait été prévu par ladite AGE.
2. soit limiter l’augmentation au montant des souscriptions si le cas avait été prévu par ladite AGE.
De même, l’AGE qui a autorisé l’augmentation peut supprimer le droit préférentiel de souscription soit pour la totalité soit pour une ou plusieurs tranches de l’augmentation. L’AGE doit statuer, à peine de nullité, sur le rapport du Cons d’Administration ou du Directoire et sur celui du CAC. Ces rapports doivent indiquer les motifs de cette suppression.
Bien entendu, les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote de l’AGE écartant en leur faveur le droit préférentiel
Si la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission des actions nouvelles par avis publié dans un journal d’annonces légales. Si la société est cotée en bourse, l’avis est inséré dans une notice, en outre, publié au B.O avec les derniers états de synthèse certifiés.
Si les actions sont nominatives, ledit avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée 15 jours avant l’ouverture de la souscription avec toute explication concernant l’exercice éventuel du droit préférentiel s’il n’a pas été supprimé par l’AGE. Quant au délai accordé aux actionnaires pour exercer ce droit de souscription, il ne doit jamais être inférieur à 20 jours.
Si l’augmentation est faite par compensation avec des créances liquides et exigibles, ces dettes doivent faire l’objet d’un arrêté de compte établi par le Conseil d’administration ou le directoire certifié exact par le commissaire aux comptes. Quant à l’émission d’obligations convertibles en actions, elle est soumise à l’approbation préalable de l’AGE sur rapport spécial du CAC relatif aux bases de conversion.
b- Réduction du capital
La réduction du capital doit être opérée après une décision de l’AGE. Elle est faite :
1. soit en abaissant la valeur nominale de chaque action sans descendre au-dessous du minimum légal de 100 DH
2. soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes.
3. soit par l’annulation des actions achetées, si la réduction n’est pas motivée par des pertes.
Dans tous les cas, la réduction ne doit pas avoir effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital doit être communiqué au CAC 45 jours avant la réunion de l’AGE. Cette dernière statue sur le rapport du CAC qui fait connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction.
Si l’AGE approuve une réduction non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier antérieur peuvent former opposition dans les 30 jours devant le président du tribunal statuant en référé. L’ordonnance soit rejette l’opposition soit ordonne le remboursement ou la constitution de garanties. Si l’opposition est retenue par le tribunal, les opérations de réduction du capital sont interrompues.
Quoiqu’il en soit, l’AGE qui a décidé une réduction non motivée par des pertes peut autoriser le Conseil d’administration ou le directoire à acheter un certain nombre déterminé d’actions pour les annuler dans les 30 jours. L’offre d’achat doit être faite à tous les actionnaires et, ce, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Un avis d’achat est inséré dans un journal et si la société fait appel public à l’épargne, au BO, sauf si toutes les actions étaient nominatives. Si tel était le cas, l’avis est remplacé par une lettre recommandée avec A.R.
7- La transformation de la SA
Toute SA peut être transformée en société d’une autre forme :
– si elle a au moins 1 an d’existence
– si elle a établi et fait approuver les états de synthèse du 1ér exercice.
Cette transformation ne peut être décidée que par une AGE, sur rapport du CAC, avec des conditions dépendant de la nature de la nouvelle société en respectant les formalités de constitution de cette nouvelle société et notamment la modification du registre de commerce et la publicité.
La transformation est toujours soumise à l’approbation des obligataires, en cas d’existence d’un emprunt obligataire,
1. Si la SA est transformée en société en nom collectif (SNC), il faut l’accord de tous les associés, en dehors des conditions de modification des statuts.
2. Si elle est transformée en société en commandite simple (SCS), ou en commandite par actions (cas rare), il faut l’accord en plus de tous les actionnaires acceptant de devenir commandités
3. Si la SA est transformée en une société à responsabilité limitée (SARL), elle est décidée dans les conditions de modifications des statuts.
De toute façon, les actionnaires qui sont opposés à la transformation ont le droit de se retirer de la SA. Ils recevront à ce titre la contrepartie équivalente à leurs droits fixés, à défaut d’accord, à dire d’expert désigné par le président du tribunal statuant en référé.
La déclaration de retraite doit être adressée par lettre recommandée +AR dans les 8 jours suivant la publicité.
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