Juridictions de droit commun
L’une des innovations introduites par les textes de 1974 réside dans la généralisation au niveau du premier degré de juridiction, du système du juge unique. En effet depuis la réforme de 1993, seules les juridictions communales et d’arrondissement et exceptionnellement les TPI, sont des juridictions à juge unique. En revanche les autres juridictions de droit comme (CA et CS) obéissent à la technique de la collégialité (concours de plusieurs juges).
I. Juridictions à juge unique
1- Juridictions communales et d’arrondissement (JCA)
Dotés d’attributions qualitativement limitées mais qui couvrent des affaires pénales et civiles relativement étendues. L’organisation de ces juridictions est composée d’un juge unique, assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. La compétence de ces juridictions se réduit aux affaires mineures en matière civile (actions mobilières et personnelles dont la valeur n’excède pas 1000 DH) comme en matière pénale (infractions passibles uniquement d’une peine d’amende).
Les jugements rendus par les JCA ne sont susceptibles d’aucunes voies de recours ordinaire ou extraordinaire.
2- Les tribunaux de 1ère instance siégeant à juge unique
Siégeant exceptionnellement à juge unique pour connaître d’un certain type de demandes (affaires des mineurs, demandes tendant à déclarer judiciairement une naissance ou un décès, procédures de conciliation en matière d’accident de travail et maladies professionnelles).
II. Juridictions collégiales
A- Tribunaux de 1ère instance
a. Compétence
Siégeant en formation collégiale qui peuvent connaître de toutes matières sauf quand la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. Le TPI a une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires pénales, civiles, immobilières, sociales, statut personnel et successoral.
A ce propos, l’ART 5 de la loi de 1974 stipule : « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de 1iere instance est compétent en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel dans les conditions déterminées par le code des procédures civiles, le code pénal et le cas échéant le texte particulier. ».
b. Organisation
· Un président
· des juges
· des juges suppléants
· un ministère public est représenté par un procureur du roi
· un ou plusieurs substituts du procureur du roi
· un greffe
· secrétariat du parquet qui joue parfois un rôle administratif
B- Cour d’appel :
a. Organisation
La cours d’appel se compose d’un certain nombre de chambres suivant l’importance de la cours. Mais elle doit obligatoirement comprendre :
· Une chambre de statut personnel et successoral.
· Une chambre civile
· Une chambre criminelle qui connaîtra les crimes en 1ier et dernier ressort (crimes de 5 ans et plus de réclusion).
b. Compétence
En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par trois magistrats. Sa compétence s’étend aussi bien aux appels des jugements des TPI que des appels des ordonnances. C’est un deuxième degré de juridiction, c’est-à-dire qu’elle examine une seconde fois les affaires déjà jugées en première instance.
La chambre criminelle de la cour suprême juge en premier et dernier ressort les infractions les plus graves : crimes.
c. Formation
· Pour siéger, la cours d’appel doit statuer par une audience de 3 juges et un greffier sauf dans les affaires où la loi en dispose autrement (les affaires criminelles 5 magistrats).
· La participation du procureur général du roi n’est pas obligatoire que lorsqu’il y a un bien public en litige
· D’après l’ART 43 du code de procédure civile : « Les audiences sont publiques à moins que la loi en décide autrement… » (audience à huis clos) ex : litige qui porte sur l’ordre public et les bonnes mœurs lorsqu’un mineur est partie.
· la cours d’appel doit se réunir chaque année en assemblée générale dans la première quinzaine de décembre.
D’autres assemblées doivent être convoquées lorsque le président le jugera nécessaire. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats du siège et du parquet ainsi que le secrétaire greffier en chef.
b. Le président de la cour d’appel
Il est le chef de la cours d’appel et il peut présider toutes les chambres. Il est chargé de l’inspection des juridictions de son ressort, il s’agit d’une responsabilité personnelle non délégable.
Il exerce une surveillance sur tous les magistrats du siège de sa juridiction et des tribunaux de 1ière instance de son ressort et sur les services de greffe de ces juridictions. Il statue sur les référés.
C- Cour suprême :
Se trouve au sommet de la hiérarchie ; La cour suprême comprend 6 chambres : civile, statut personnel et successoral, commerciale, administrative, sociale et pénale. Les audiences sont tenues et arrêts rendus par cinq magistrats et la présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.
Les deux principales attributions de la CS :
– Recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de certaines autorités administratives.
– Pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du royaume.
La CS contrôle la régularité de toutes les sentences rendues au Maroc, et son rôle se limite à l’examen des questions de droit : vérifier si les tribunaux et cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit.
La cours suprême est composée de :
• 1 président qui est à sa tête.
• Des présidents de chambre et des conseillers.
• Un procureur général du roi assisté d’avocats généraux.
• Un greffe + 1 secrétariat
• Un secrétariat général du parquet
• Une 1ière et une 2ième chambre civile
• Une chambre commerciale
• Une chambre du statut personnel et successoral
• Une chambre pénale
• Une chambre sociale
• Une chambre administrative Chaque chambre a à sa tête un président, et chaque chambre peut créer des sections.
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