La procédure judiciaire
A – Généralités sur la procédure
1 – La procédure civile :
Le procès au Maroc est dirigé par le juge lui-même : on parle de procédure civile de type inquisitoire. Depuis 1974 avec la généralisation du système du juge unique au niveau du premier degré de juridiction, son rôle est devenu prépondérant dans le cadre des juridictions populaires et des TPI. Devant cette juridiction, c’est le juge qui préside le déroulement de la procédure et mesures nécessaires en vue d’instruire l’affaire.
2 – La procédure pénale :
L’aspect inquisitoire se manifeste au niveau des poursuites (action exercée par le magistrat du ministre public), de l’enquête policière (investigations et enquêtes préliminaires sont conduites par les membres de la police judiciaire qui recherche les auteurs et constatent les infractions) et de l’instruction préparatoire (le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité). Au cours de la dernière phase du procès qu’est le jugement, c’est le système accusatoire qui prévaut (le juge marocain interroge l’inculpé mais l’adversaire de la personne poursuivie ou ses avocats peuvent discuter tous les moyens de preuve.
B – Les principales voies de recours :
1 – L’opposition :
Voie de recours dirigée contre les jugements par défaut, c’est-à-dire contre les décisions rendues contre un plaideur qui n’a pas comparu et qui n’a pas été en mesure de présenter son point de vue. C’est une voie de rétraction car on demande au tribunal de revenir sur son propre jugement.
2 – L’appel :
Voie de réformation introduite devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu le jugement attaqué. L’appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement excepté par la loi (exceptions concernent les affaires de faible importance). Le délai d’appel est en règle général, fixé à 30 jours à compter de la notification du jugement, et 15 devant les tribunaux de commerce. L’appel produit un effet suspensif (le délai d’appel et l’appel interjeté dans le délai légal, sont suspensifs) et dévolutif (l’ensemble du dossier de l’affaire est soumis à la cour d’appel qui est appelée à l’apprécier dans tous ses aspects en reprenant l’examen des questions de droit et de fait).
3 – Pouvoir en cassation :
Concerne toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du royaume. Formé par les parties au procès et le délai pour saisir la cour suprême est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Les cas d’ouverture sont : violation de la loi interne (méconnaissance ou fausse interprétation de la loi) ; excès de pouvoirs, incompétence, violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie, défaut de base légale ou de motifs (absence de motivation des décisions rendues). Enfin, les effets du pouvoir : il n’a pas d’effet suspensif (recours à la cour suprême ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision attaquée), ni d’effet dévolutif (la cour rendra donc soit un arrêt de rejet du pouvoir ou de cassation).
C – Décisions de justice :
1 – Contenu des jugements et arrêts :
Les décisions de justice doivent être motivées : La première partie comprend l’exposé des motifs : motifs de droit (répondre aux questions de droit qui mettent en cause l’interprétation de la règle de droit) et de fait (relatifs aux contestations purement matérielles). La seconde partie comprend le dispositif, c’est-à-dire la solution donnée par le tribunal ou la cour au litige.
2 – Effets des jugements et arrêts :
– Force exécutoire : Le plaideur qui a obtenu gain de cause peut faire appel au concours de la force publique pour faire exécuter la décision qui a été rendue. La copie du jugement ou de l’arrêt qu’on lui délivre doit reproduire la formule exécutoire.
– Autorité de la chose jugée : Il est impossible de remettre en cause les points qui ont été tranchés par la juridiction ; ces solutions sont définitivement acquises et ne peuvent donner lieu à une nouvelle instance.
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