Distinction entre la loi et le règlement

Distinction entre la loi et le règlement
Section 1 : Distinction de la loi et du règlement en période normale
1- Organes compétents en matière de loi :

  1. a) 1er cas : l’Article 45 de la constitution de 1996 dispose «la loi est votée par le Parlement ». Mais, le Parlement peut autoriser le Gouvernement (G), pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre des mesures par décrets dans des domaines qui sont normalement du domaine de la loi. Mais, ces décrets n’échappent pas pour autant au contrôle du parlement qui sera appelé à les ratifier. On appelle cette procédure une Loi d’habilitation. C’est ainsi que le Gouvernement a déjà été autorisé par la Parlement à « transférer des entreprises publiques au secteur privé » en 1989 et en 1990. Il leur a donné 6 mois pour prendre par décrets des mesures législatifs dans ce sens. C’est le cas de l’article 5 de la loi sur la privatisation qui autorise le Gouvernement à légiférer dans ce sens dans un délai d’un an.
  2. b) 2éme cas : L’article 55 de la constitution permet au G dans l’intervalle des sessions parlementaires des mesures par des décrets loi mais avec l’accord des commissions parlementaires intéressées. Ces décrets lois doivent être ratifiées au cours de la session suivante. C’est un cas qui a eu lieu en 1980 sur la législation sur les Loyers.
  3. c) 3é cas : Quand la loi émane du peuple à la suite d’un référendum. En 1962, seul le parlement pouvait décider ou non de passer par le référendum. Dans les dernières constitutions (1972, 1992 et 1996), c’est le Roi qui peut soumettre à référendum un projet de loi sauf si la majorité des 2/3 des 2 chambres refuse ce référendum.
  4. d) 4é cas : la loi émane du Roi : lors de la dissolution de l’une ou des 2 chambres du parlement par le Roi suivant l’article 27 de la constitution de 1996 « Le Roi peut dissoudre les 2 chambres du Parlement ou l’une d’elles seulement ». L’élection du nouveau Parlement doit intervenir durant les 90 jours suivants. Mais, la constitution de 1996 a également précisé : (Article 107) « jusqu’à l’élection des chambres du Parlement, la chambre des représentants actuellement en fonction continuera d’exercer ses attributions notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place de nouvelles chambres du parlement.. »
  5. e) 5é cas : l’article 19 de la constitution : permet au Roi en tant « représentant suprême de la nation et garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat, de prendre les textes législatifs nécessaires et au moins les mesures « qui ne présentent pas un caractère législatif»

2- Les organes compétents en matière de règlements :
Les règlements émanent du Pouvoir exécutif et des autorités administratives. On distingue 3 types de règlements :

  1.  Le dahir du souverain : Ils datent des Mérinides, puis les Saâdiens et les Alaouites. Ces Dahirs ont même survécu à la constitution de 1962 soit en tant que décrets royaux simples soit en tant que décrets royaux portant Loi. La Constitution du 31/7/1970 décide de substituer les Dahirs aux Décrets Royaux. La Constitution de 1996 valida ce processus » le Roi exerce par Dahir les Pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution ». Pour les observateurs, ceci avait pour but de marquer la prééminence des décisions royales sur celles de la Chambre des Représentants. En somme, la supériorité du Dahir sur la LOI et « L’institution monarchique est hiérarchiquement supérieure au Parlement».
  2.  Les décrets du Premier Ministre dits décrets gouvernementaux
  3.  Les arrêtés ministériels, textes pris par les membres du Gouvernement, c’est-à-dire les ministres ;

Section 2 : Confusion de la loi et du règlement en période exceptionnelle
Si en 1962, le Roi pouvait, à la fois, exercer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 vont introduire des changements de nature à revaloriser l’institution parlementaire :
-L’Etat d’Exception : Le Roi peut le décréter s’il y a  danger et péril d’ordre intérieur et extérieur. Il peut prendre toutes les mesures imposées par «la conduite des affaires de l’Etat». Cependant, l’article 35 de la Constitution de 1992 dispose  «l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants». Malgré ceci, le ROI a à la fois une compétence générale, « indéterminée et illimitée ».
Mais, désormais, «l’état d’exception ainsi proclamé ne portera pas atteinte aux libertés démocratiques garanties par la Constitution. Les partis politiques et les organisations syndicales poursuivront leurs activités légales dans l’ordre et le respect de la loi»
En 1965, lors de l’état d’exception, on assista à une confusion des pouvoirs
 
 
 

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