La constitution des sociétés

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la constitution des sociétés

CHAPITRE 1 : LA CONSTITUTION DES SOCIETES
I-    ASPECT JURIDIQUE
La constitution de toute personne morale se traduit par des formalités juridiques et administratives qu’on peut résumer dans les étapes suivantes :
L’objectif attendu de la présentation de ces étapes est l’éclaircissement de tous les frais que peut engendrer la constitution d’une personne morale afin de pouvoir cerner avec précision l’aspect comptable.
II-       ASPECT COMPTABLE
La comptabilité doit constater les promesses d’apports en capital faites par les associés, la réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution qu’on a présenté dans l’aspect juridique et qu’on va expliciter dans l’aspect fiscal.
1.   Promesses d’apports
Ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituant les apports. Du point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les formes suivantes :

  • Apports en numéraire ou en espèce ;
  • Apports en nature : immeuble, stocks de marchandise,… et
  • Apports en industrie : l’associé apporte son travail, ses compétences ou ses connaissances. Ce type d’apport est difficilement évaluable et ne fait jamais partie du capital de la société. Il est même strictement interdit aux  associés  de  la  société anonyme et n’est possible pour ceux de la SARL que s’il est lié à l’apport du fonds de commerce ou d’exploitation artisanale (c’est le seul cas où il peut être rémunéré par des parts sociales). En fait, il est interdit aux associés dont la responsabilité est limitée aux apports car ils sont appelés à affranchir les pertes éventuelles à concurrence de leurs apports, alors qu’un apport en industrie n’a pas une valeur pécuniaire

N.B : lorsque le nombre d’associés est réduit, on spécifie leurs noms au niveau des apports dans le cas des SNC et des SARL et on spécifie leurs noms et leurs catégories au niveau des apports et du capital dans le cas des sociétés en commandite
2.   Libération des apports
Il s’agit de la réalisation des apports promis par les associés. Elle peut être soit totale, dans ce cas les associés apportent immédiatement la totalité des biens promis, soit partielle et dans ce cas les associés réalisent une partie de leurs promesses, le reste étant ultérieurement apporté.
Remarques :

  • La libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en nature quel que soit le type de société et intégrale aussi pour les SARL quel que soit le type d’application
  • Seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés, le reste étant apporté dans un délai de trois ans maximum pour les SA et sans précision de délais pour les SNC.
  • Les actionnaires des SA doivent libérer au moins le quart de  leurs  apports  en numéraire lors de la constitution.

3.   Comptes à utiliser
La constitution suit la même logique comptable quelle que soit la catégorie de la société, à l’exception de quelques particularités. Les comptes à utiliser sont alors :

  • 34610 Associé, compte d’apport en société en numéraire
  • 34611 Associé, compte d’apport en société en nature
  • 1111 Capital social
  • 1119 Actionnaires, capital souscrit, non appelé et non versé
  • 3462 Actionnaires, capital souscrit, appelé et non versé

III-    ASPECT FISCAL
Toute constitution de société entraîne la perception de droits d’enregistrement dont le taux varie en fonction de la valeur et la nature des apports en capital.
Sur le plan fiscal, ces apports peuvent prendre les formes suivantes :
¾ Apports à titre pur et simple : ce sont des apports rémunérés par des parts sociales ou actions ou uniquement par l’inscription dans les statuts de la société. Ils peuvent être
sous forme d’argent, de marchandises, de créances, de clients, de meubles de bureau, de matériel, d’immeubles, ou de fonds commercial.
¾  Apports à titre onéreux : ce sont des apports grevés de dettes prises en charge par la société créée ;
¾  Apports mixtes : ce sont des apports dont une partie est à titre pur et simple et l’autre partie  est à titre onéreux ;
Le Droit d’enregistrement  a pour effet d’assurer la conservation des actes et de donner date certaine à l’égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l’objet. Il est codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 dont le livre premier est abrogé par la
L.F n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 31 décembre 2003.
Les droits d’enregistrement applicables à la formation du capital sont calculés selon les catégories d’apports précités.
1-     Les apports à titre onéreux :
Ces apports sont imposés aux droits de mutation suivant la nature des biens apportés.
En cas d’apports grevés de passif, les droits de mutation à payer dépendent de l’imputation donnée à ce passif dans les statuts de la société, il est intéressant d’imputer le passif, pris en charge par la société, sur les apports imposés aux taux les plus faibles dans l’ordre suivant :

  •  Les marchandises et les créances  ……………………….                                       1 %
  •  Les meubles et objets mobiliers  …………………………..                                3,50 %
  •  Le fond commercial en général, les immeubles …………                                        5 %
  •  Les autres fonds commerciaux (Hôtel, restaurants,  cinéma etc.) ……..                 10 %

COMPTABILISATION

  1. Constitution de la SNC et de la SARL

En  raison  du  nombre  réduit  d’associés  et  des  liens  étroits  qui  les  réunissent,  la constitution de ces deux sociétés provoque pratiquement les mêmes écritures comptables.
2-    Apports mixtes :
Ces apports sont considérés comme effectués à titre onéreux en proportion du passif repris par la société créée et supportent les droits de mutation correspondants, le reste est considéré comme effectué à titre pur et simple.
1-     Apports purs et simples :
Les  apports  en  numéraire,  les  apports  en  nature :  marchandises,  meubles  et  objets mobiliers, créances clients, immeubles sont soumis au droit fixe de 0,50 %.
Remarque : le montant des droits d’enregistrement à payer sur le capital social de la société ne peut être inférieur à 1.000,00 DH.
2.   Constitution de la SA
La constitution de la SA suit la même logique comptable précédente à l’exception de quelques particularités comme la libération partielle des apports en numéraire qui peut provoquer des versements anticipés ou des retards et défaillances des actionnaires, puis le grand nombre de ces derniers qui exclue la spécification des noms des apporteurs et enfin le dépôt obligatoire des fonds qui conduit éventuellement à introduire un compte de tiers dans le schéma des écritures (notaire).
2-1  Versements anticipés
Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les actionnaires de libérer leurs titres par anticipation. Cela peut s’effectuer lors de la constitution ou lors des appels ultérieurs.
Le versement anticipé est considéré comme une dette de la société envers l’actionnaire. Il est enregistré dans le compte : 4468 Autres comptes d’associés créditeurs.
2-2  Retard et défaillance
La société peut, après un certain délai suivant son appel, faire vendre les actions des défaillants (ceux qui n’ont pas libéré leurs parts de capital) en bourse si les titres sont cotés ou à l’enchère publique si les titres ne sont pas cotés. L’actionnaire défaillant supporte les frais relatifs à la vente ainsi que les frais de retard et de correspondance et reste débiteur de la différence entre le montant de la vente et les différents frais engagés. La défaillance se comptabilise dans le compte : 3468 Autres comptes d’associés débiteurs.
2.   Constitution de la société en commandite
Cette catégorie de sociétés est très rare, mais elles suivent les mêmes principes dans leur constitution que les autres sociétés avec quelques particularités juridiques. Les sociétés en commandite sont caractérisées par l’existence de  deux catégories d’associés :

  • Les commandités qui ont une responsabilité illimitée quant au paiement des dettes ;
  • Les commanditaires qui ont une responsabilité limitée à leurs apports ;

Cependant, les rapports qui lient « commandités et commanditaires » différent selon qu’il s’agit d’une société en commandite simple ou par action. En effet, les associés sont tenus en considération de leurs personnes dans la société en commandite simple quelle que soit leur catégorie. Cela se traduit par la séparation des apports de chacun dans le compte « capital » et la spécification de sa catégorie.
Dans les sociétés en commandite par action, les commandités sont tenus en considération de leurs personnes alors que les commanditaires sont tenus en considération de leurs capitaux. Cette dualité se traduit par une séparation des apports en utilisant un compte d’apports individuel pour les commandités et un autre collectif pour les commanditaires. Le capital n’est pas subdivisé, comme dans le cas des sociétés en commandite simple, vu le grand nombre de commanditaires dans l’apport.
2.   Constitution des sociétés à capital variable
La clause de la variabilité du capital doit être précisée dans les statuts. Ces sociétés peuvent prendre la forme juridique d’une S.A., d’une S.A.R.L. ou d’une S.N.C. Elles sont régies donc par les règles générales relatives à ces sociétés. On y trouve les coopératives, les OPCVM…etc.

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