La théorie des obligations et des contrats :
1- Les obligations :
Les individus d’une même société ne vivent pas isolement, leurs rapports sont de ressources inverses : rapports de famille (mariage, filiation) mais aussi rapports pécuniaires qui font l’objet de cette étude.
a- Analyse des obligations :
Ø Définition
L’obligation est un rapport juridique en vertu duquel une personne, appelée créancier, est en droit d’exiger d’une autre personne, appelée débiteur, une prestation ou une abstention. L’obligation est appelée aussi droit de créance. Le droit de créance donne au créancier un droit contre la personne du débiteur. Le débiteur est tenu d’exécuter l’objet de son engagement.
L’objet de l’obligation est la prestation que doit fournir le débiteur. Les prestations peuvent se présenter de deux façons :
Ø Les obligations de donner, de faire, de na pas faire :
– Obligation de donner : le débiteur s’engage à transférer la propriété d’un bien (livrer une chose vendue, payer le prix convenu).
– Obligation de faire : le débiteur s’engage à faire quelque chose (un travail, un service).
– Obligation de ne pas faire : le débiteur s’engage à ne pas faire quelque chose (le représentant à ne pas représenter des produits identiques).
Ø Les obligations de résultat et de moyens :
– Obligation de résultat ; le débiteur s’engage à fournir un objet précis (livrer l’objet acheté par le créancier pour le vendeur).
– Obligation de moyens : le débiteur s’engage à utiliser au mieux sa science, ses connaissances, à faire de son mieux sans garantir un résultat précis (ainsi le médecin envers son malade, le professeur, qui ne peut garantir à ses élèves la réussite à l’examen).
L’intérêt de la distinction entre obligations de résultat et obligations de moyens réside dans l’administration de la preuve en cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur : selon qu’il s’agira de l’une ou de l’autre de ces obligations, la preuve se fera par présomption de la loi (la loi présume le débiteur fautif de l’inexécution) ou elle incombera au créancier, qui devra démontrer la faute du débiteur.
b- Les sources des obligations :
Ø Obligations nées d’actes juridiques :
L’acte juridique est une manifestation de la volonté de l’individu, destinée à créer un droit. C’est la volonté de l’individu qui fait naître une obligation. Ce lien de droit entre le créancier et le débiteur est alors né d’un contrat. La volonté se manifeste sur deux niveaux : au stade de la formation du contrat (volonté de vendre quelque chose) et au stade des effets de droit (volonté du vendeur de délivrer la chose et de recevoir le prix).
Obligations nées de faits juridiques :
Le fait juridique est un acte ou événement accompli volontairement ou involontairement, auquel la loi attache des conséquences de droit. Dans ce cas, c’est la loi qui fait naître une obligation.
La volonté de l’individu peut intervenir au niveau de la réalisation de l’acte ou de l’événement qui donne naissance à l’obligation. C’est le cas des quasi-contrats et des délits.
– Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l’homme (ex : gestion d’affaires, paiement de l’indu).
– Les délits : c’est le fait volontaire de l’homme qui par sa faute cause un dommage à autrui. La victime est en droit d’obtenir réparation sous forme de dommages et intérêts (exemple, le voleur, qui a volontairement cause su tort à la personne volée, doit réparation civile à celle-ci).
c- L’extinction des obligations
Seules les obligations ayant un objet et une cause licites sont valables.
Les obligations s’éteignent par le paiement, l’impossibilité de l’exécution, la remise volontaire (le créancier renonce à son droit), la novation (c’est la constitution d’une nouvelle obligation qui éteint l’ancienne), la compensation (quand les parties sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre), la confusion (le débiteur devient lui-même créancier : cas rare), la prescription (Elle est fixée par la loi. Il faut qu’elle soit invoquée par celui qui y a intérêt) et la résiliation volontaire (décidée par les parties)
2- Les Contrats :
a- Classification des contrats :
On peut proposer diverses classifications :
Ø Classification d’après la réciprocité des engagements :
– Contrat unilatéral : il n’y a d’engagement que pour un seul des contractants envers un autre qui n’est tenu à rien (donation).
– Contrat synallagmatique : comporte des obligations réciproques à la charge des parties (vente, contrat de travail, bail). La cause des obligations d’une des parties se trouve dans les obligations de l’autre, et réciproquement (le vendeur délivre la chose vendue parce que l’acheteur est obligé de payer le prix et, réciproquement, l’acheteur paye le prix parce que le vendeur est obligé de délivrer la chose vendue.
Ø Classification d’après le but poursuivi :
– Contrat à titre : chacun des parties recherche un avantage (vente).
– Contrat à titre gratuit : intention libérale de la part de l’une des parties (donation).
– Contrat aléatoire : l’exécution de l’obligation d’une des parties dépend du hasard (assurance).
b- Formation des contrats :
Le contrat répond à des conditions de validité qui sont énumérées par la loi : aux termes de l’article 2 DOC, quatre conditions sont exigées pour la validité d’une convention :
– Le consentement de celui qui s’oblige ;
– Sa capacité de contracter ;
– Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
– Une cause licite dans l’obligation.
L’inobservation de l’une de ces conditions sera sanctionnée par la nullité du contrat.
a- Le consentement :
Il est essentiel dans la formation du contrat puisque c’est par le consentement que chacune des parties manifeste l’accord de sa volonté.
Pour que le consentement existe, il faut que la rencontre des volontés ait été rendue possible par l’offre dont résulte l’acceptation.
Le moment où le consentement est donné doit aussi être connu car il permet en particulier de connaître la capacité des contractants, le lieu où est formé le contrat. Enfin, le consentement, pour être valable, doit présenter certaines qualités : il ne doit pas être vicié.
Le consentement ne doit pas être donné par :
– l’erreur sur la nature du contrat, sur la personne, sur le bien (par précipitation, maladresse, ignorance : degré sérieux de gravité : vente au lieu de donation, vente appart 6é étage au lieu du RDC) ;
– le dol (une tromperie : production Comptabilité falsifiée pour faciliter la vente FDC) ;
– la violence doit être déterminante et illégitime (la violence porte atteinte à la liberté du consentement
– La lésion : C’est un déséquilibre entre les présentations de chacune des parties. C’est une absence d’équivalence entre les présentations.
Les conditions dans lesquelles la lésion peut être invoquée sont très restrictives : elle ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l’égard de certaines personnes. A l’égard des personnes capables : la lésion ne vicie que certains contrats.
b- La capacité :
Pour contracter, il faut être capable de s’engager, donc être apte à exercer ses droits. Sont donc inaptes à contracter, les mineurs et les majeurs sous tutelle. En matière commerciale, il faut la pleine et entière capacité de contracter et le mineur même émancipé comme les majeurs sous tutelle ou curatelle ne sont pas capables de contracter.
c- L’objet :
L’objet est l’obligation qui naît du contrat : ainsi, dans la vente, l’objet est pour l’acheteur la livraison de la chose et pour le vendeur, le paiement du prix.
L’objet doit répondre à certaines conditions. Il doit être certain : il doit être déterminé ou déterminable. Il doit être possible. Il ne faut pas que l’objet soit hors du commerce. Il doit être licite et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
d- La cause :
La notion de cause est parfois difficile à cerner. Il faut distinguer la cause de l’obligation et la cause du contrat.
Ø La cause de l’obligation :
Elle est toujours la même dans un type de contrat donné. Dans la vente, la cause de l’obligation de l’acheteur (payer le prix) se trouve dans l’obligation du vendeur (délivrer la chose vendue).
La cause de l’obligation doit exister.
Ø La cause du contrat :
C’est le mobile qui a poussé les parties à contracter (acheter une maison pour l’habiter.
e- Sanctions de l’inobservation des conditions de validité des contrats :
La sanction de l’inobservation des conditions édictées par l’article 1108 pour la validité des contrats est la nullité. Le législateur a prévu cette sorte de sanction dans le but de protéger soit l’ordre public (nullité absolue), soit l’intérêt d’un individu (nullité relative). La nullité doit être prononcée par le tribunal.
Nullité absolue :
Elle sera donc invoquée dans les cas suivants : défaut de consentement, cause illicite ou immorale, absence de cause, objet impossible ou illicite.
Nullité relative :
Elle protège un individu. Elle sera donc invoquée dans les cas suivants : vice du consentement, incapacité. Qui peut l’invoquer ? Seule la personne protégée ou son représentant légal (père ou mère, tuteur ou curateur). Puisqu’il n’y a qu’une seule personne en cause, le contrat peut être confirmé : la personne protégée peut renoncer à soulever la nullité devant les tribunaux.
Effets des nullités :
– Anéantissement rétroactif de faits : lorsque le tribunal prononce la nullité, le contrat se trouve anéanti rétroactivement. Non seulement il ne peut plus avoir d’effet pour l’avenir, mais on considère également qu’il n’a jamais existé dans le passé. En conséquence, chacune des parties doit remettre les choses en l’état où elles étaient au moment de la formation du contrat en restituant à l’autre ce qu’elle avait reçu si c’est possible, ou par équivalent.
– Action en réparation : lorsque le contrat a été annulé par lé faute de l’une des parties, l’autre partie est en droit d’obtenir réparation du préjudice que lui cause la nullité sous forme de dommages et intérêts.
4- Les effets des contrats :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat est donc la loi des parties. De ce fait, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties : c’est l’effet relatif des contrats. Cependant, certaines personnes peuvent être directement concernées par un contrat qu’elles n’ont pas conclu.
a- Effets des contrats entre les parties :
– Le contrat est la loi des parties, il s’impose à elles comme une loi (respect de la parole donnée). Par voie de conséquent, une des parties ne peut unilatéralement en modifier les clauses ou les résilier, sauf exception (contrat à durée indéterminée comme le contrat de travail).
– Les parties doivent exécuter le contrat de bonne foi.
– Le contrat s’impose au juge.
b- Effets des contrats à l’égard des tiers :
Le principe de l’effet relatif des contrats :
L’effet relatif du contrat implique que par le fait de ce contrat, les contractants ne peuvent pas rendre quelqu’un d’autre créancier ou débiteur sauf dans le cas de la stipulation pour autrui.
Les exceptions : l’exemple de la stipulation pour autrui :
C’est un contrat entre deux personnes, le stipulant et le promettant, en vertu duquel le promettant s’engage envers une autre personne, le bénéficiaire. L’exemple type de la stipulation pour autrui est l’assurance sur la vie : le stipulant, assure, demande ou promettant, l’assureur, de verser un capital a une personne nommément désignée au cas où il viendrait à décéder.
5- Inexécution des contrats responsabilité contractuelle :
Lorsqu’un débiteur n’exécute pas son obligation, il est rare que le créancier puisse l’obliger à exécuter. L’inexécution forcée en nature est impossible à envisager pour les obligations de faire en particulier, à moins que le juge ne le condamne à exécuter sous astreinte. C’est donc à l’exécution forcée par équivalent que l’on a recours, le créancier mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur.
a- Les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle :
Il faut que trois éléments soient réunis : une faute, un dommage et un lieu de cause à effet entre la faute et le dommage.
1- La faute :
C’est l’inexécution du contrat : l’inexécution peut être totale (livraison de marchandises non effectuées), partielle (seulement la moitié de la marchandise a été livrée), tardive marchandises livrées après le délai indiqué), défectueuse (marchandises avariées à la livraison).
Preuve de la faute : il faut distinguer suivant que le débiteur était tenu d’une obligation de résultat ou de moyen.
S’il s’agit d’une obligation de résultat (le fournisseur qui n’a pas livré la marchandise), l’inexécution constitue en soi une faute, et le créancier n’a pas à faire la preuve de la faute du débiteur : elle est en ce cas présumée. Ce sera, le cas échéant, au débiteur d’apporter la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable.
S’il s’agit d’une obligation de moyen (le médecin qui soigne son malade), c’est au créancier qu’il incombe de prouver la faute du débiteur (c’est le malade qui prétend avoir été mal soigné qui doit faire la preuve de la faute du médecin).
– Les cas d’exonération du débiteur : le débiteur peut apporter la preuve que l’inexécution du contrat ne lui est pas imputable. Cependant les causes d’exonération sont limitées à trois cas :
* La force majeure : le débiteur peut prouver qu’il a été mis dans l’impossibilité d’exécuter son obligation par une force extérieure. Il faut toutefois que le fait ait été extérieur au débiteur, insurmontable et imprévisible (le verglas sur la route en hiver na constitue pas un cas de force majeure exonérait le transporteur de son obligation de sécurité). Constituent des cas de force majeur les intempéries, cataclysmes naturels, actes de banditisme, maladie grave, guerre, émeutes.
* La faute de créancier : il peut s’agir d’actes accomplis par le créancier par imprudence, ou bien encore d’omissions (le créancier qui ne signale pas au transporteur que les colis contiennent des choses très fragiles ou des denrées périssables).
* Le fait d’un tiers : il doit s’agir d’une personne totalement étrangère au contrat (l’O.N.C.F ne peut être tenus pour responsable de l’accident provoqué par le jet d’une bouteille par un voyageur qui blesse un ouvrier travaillant sur la voie).
2- Le dommage :
C’est le préjudice que subit le créancier du fait de l’inexécution du contrat, ou de son exécution tardive. Il correspond à la perte subie par le créancier, ou le gain manque. Le préjudice peut être matériel ou moral.
3- Le lien de causalité entre la faute et le dommage :
Le dommage doit être la conséquence directe de la faute du débiteur. Le préjudice doit être prévisible lors de la conclusion du contrat, car chacun des contractants doit pouvoir mesurer l’étendue de ses obligations.
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