Les droits et obligations du commerçant

Cours droit commercial
Section 1: Le commerçant
En général, le commerçant  est régi par « les lois, coutumes et usages de commerce ». Quant à la loi, l’essentiel est contenu dans celle promulguant le code de commerce n° 15-95 du 1er août 1996.
C’est ainsi que la qualité de commerçant vient de la pratique réitérée des actes de commerce. Or, les actes de commerce sont énumérés par l’article 6 du code de commerce : »
1- La qualité de commerçant
L’article 6 stipule donc que la qualité de commerçant découle de la pratique réitérée d’actes de commerce.
a- Les actes de commerce :
L’article 6 du code de commerce énumère les activités comme commerciales : ce sont les actes de commerce par nature(les activités de distribution, les activités de production et les activités de service). L’article 7 complète cette liste en ajoutant un certain nombre d’opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires et celles se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. En outre, le code de commerce définit les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
1- Les actes de commerce par nature
D’après l’article 6 du code de commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel de certaines activités qui peuvent être classées en trois catégories : les activités de distribution ; les activités de production et les activités de service.
·         Les activités de distribution :
Le premier acte de commerce cité par le code est l’achat pour revendre. Le code ne le cite pas mais cet achat pour revendre doit être fait dans un but spéculatif, pour réaliser un profit. En ce qui concerne la nature des biens vendus, le code cite les meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle). Le code cite également la vente d’immeubles en l’état ou après leur transformation.
·         Les activités de production :
– L’activité industrielle ou artisanale :
A la différence du marchand qui spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’oeuvre.
Le nouveau code a soumis l’artisan aux règles du droit commercial. L’activité artisanale permet d’acquérir la qualité de commerçant. L’artisan est une personne professionnellement qualifiée qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de biens (boucher, boulanger, coiffeurs, mécaniciens, menuisier etc.).
– La recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..).
– L’imprimerie et l’édition : l’éditeur est aussi un commerçant dans la mesure où il transforme un ouvrage en une série de volumes imprimés.
– Le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts etc.
Les activités de service :
Certaines activités de service sont commerciales, d’autres demeurent civiles.
– Les activités commerciales :
Ici, le commerçant offre à sa clientèle l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à son profit de certains travaux. Ces activités de service sont :
* Les activités de transport : le transport de personnes ou de marchandises constitue une activité commerciale, que le transport soit exécuté par voie terrestre, maritime ou aérien.
* Les activités de location de meubles se sont multipliées dans le domaine de biens d’équipement professionnel et de biens de consommation (ex : location de téléviseurs, d’automobile, de matériel informatique etc.).
* Les spectacles publics : l’organisation de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs ou d’acteurs pour les présenter au public (théâtres, cinémas, concerts etc.). Par contre, les spectacles que les artistes eux même ou que les associations, clubs sportifs organisent sans but lucratif, sont des activités civiles.
* Les activités financières : il s’agit des activités bancaires, des activités d’assurance et des activités de bourse.
* Les activités d’intermédiaires : certains commerçants n’ont pas d’autres rôles que de faciliter à d’autres commerçants ou aux particuliers l’exercice de leur activité sans leur fournir aucun objet matériel, mais seulement en les aident à conclure des opérations qui leur sont nécessaires.
L’intermédiaire doit avoir une installation fixe, ils ont un bureau ou un cabinet d’affaires.
– Les activités libérales :
Traditionnellement, les professions libérales se distinguent du commerce. Celui qui les exerce perçoit des honoraires et non des bénéfices. Les principales professions libérales sont : les avocats ; notaires ; les médecins (ils ne font pas de commerce sauf s’ils exploitent personnellement une clinique ou une maison de santé) ; les dentistes ; les architectes.
2- Les actes de commerce par la forme :
Le droit commercial emploie certains mécanismes juridiques qui lui sont propres. Ici, c’est la forme de l’acte qui lui donne la qualité d’acte de commerce, qu’il soit accompli ou non par un commerçant. La forme de l’acte a été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et pour certaines sociétés.
·          Les instruments de commerce :
L’article 9 du code de commerce dispose que sont réputés acte de commerce :
– La lettre de change : lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant.
– Le billet à ordre est un acte de commerce même s’il est signé par un non commerçant, à condition qu’il résulte d’une transaction commerciale.
·          Les sociétés commerciales :
Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d’expertise comptable (activité libérale).
3- Les actes de commerce par accessoire
L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.
b- L’exercice du commerce
C’est la pratique du commerce qui fait le commerçant à condition qu’il s’agisse d’une véritable profession commerciale et qu’elle soit pratiquée par une personne ayant la capacité juridique requise.
·         La profession commerciale :
La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice habituel ou professionnel des activités énumérées par le code. Donc la qualité de commerçant est subordonnée à l’exercice d’une activité commerciale à titre habituel ou professionnel. La jurisprudence française ajoute que cette activité doit être exercée à titre personnel (c’est-à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé).
·         La capacité commerciale :
Pour devenir commerçant, il ne suffit pas d’accomplir des actes de commerce, il faut également que des conditions tenant à la personne exerçant le commerce soient réunies. Il s’agit d’une part de la capacité commerciale et d’autre part du comportement et du statut de la personne qui exerce le commerce.

  •   Les règles de capacité commerciale :

La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. L’âge de majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.
Exclus (Mineurs non émancipés= c’est celui qui ne peut devenir commerçant ni même faire occasionnellement des activités commerciales. L’enfant dépourvu de discernement est celui qui n’a pas atteint l’âge de douze ans révolus ; A partir de 12 ans révolus : le mineur peut effectuer des actes précis. L’autorisation d’exercer le commerce doit être inscrite au registre de commerce. L’autorisation d’exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves. A défaut d’une telle autorisation, le tuteur légal peut exploiter les biens du mineur dans le commerce qu’après autorisation spéciale du juge)

  •  Les règles d’incompatibilité :

Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice d’autres activités notamment
La fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Mais les actes de commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait.

  •  L’interdiction de faire le commerce :

Certaines personnes sont interdites à exercer une activité commerciale sur un défaut d’honorabilité, les personnes frappées de faillite personnelle. Il s’agit de dirigeant de société a commis des actes gravement contraires aux usages de commerce.
Section 2 : les obligations du commerçant
a- Obligation d’immatriculation et d’inscription au registre de commerce :
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, à son domaine d’activité. Elle se fait par inscription au registre du commerce.
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central :
– Le registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétant. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
– Le registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
Les inscriptions au registre du commerce comprennent : les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Obligations comptables et conservation des correspondances :
Le commerçant a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Il tient une comptabilité. Elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Le juge peut ordonner, dans le cadre d’un litige, la représentation ou la communication des documents comptables.
– La représentation : consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
– La communication : est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement.
Les originaux des correspondances reçues et les copies de correspondances envoyés doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.

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