La loi

La loi
A-  Définition
La loi peut être définie à deux points de vue : organique (ou formel) et matériel.
Du point de vue organique, c’est-à-dire de l’auteur, la loi est l’acte voté par le parlement (article 45, alinéa 1 de la Constitution). Il faut préciser ici que la loi peut être votée directement par le peuple par voie de référendum.
D’après la Constitution, on peut définir la loi comme étant l’acte voté par le Parlement dans les matières énumérées par l’article 46 et les matières fixées par d’autres articles de la Constitution.
B- Domaine de la loi
Du point de vue matériel, c’est-à-dire de l’objet ou du domaine, la loi correspond à un certain nombre de matières dont la liste résulte de l’article 46 de la Constitution qui dispose : « Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution :
–          les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution ;
–          la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions ;
–          le statut des magistrats ;
–          le statut général de la fonction publique ;
–          les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
–          le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales ;
–          le régime des obligations civiles et commerciales ;
–          la création des établissements publics ;
–          la nationalisation d’entreprises et les transferts d’entreprises du secteur public au secteur privé. »
Quant aux autres matières expressément dévolues à la loi par la Constitution, il s’agit de la prorogation de la durée de l’état de siège (article 49), du vote de la loi de finances et l’approbation du plan (article 50), de la création de nouvelles catégories de collectivités locales (article 100), de la détermination du régime juridique des collectivités locales et des attributions des gouverneurs à leur égard (article 101).
Font également partie du domaine de la loi, les matières dans lesquelles le parlement est appelé à édicter des lois organiques.
C. L’application de la Loi
1- l’entrée en vigueur de la loi :
L’article 4 de la Constitution stipule que les particuliers et les organes de l’Etat doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires.
La force obligatoire de la loi prend naissance avec l’entrée en vigueur et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.
L’article 26 de la Constitution stipule «le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au G de la loi définitivement adoptée »
La publication des textes n’est pas cependant obligatoire. Seul l’article 5 de la Constitution stipule «les décrets lois entrent en vigueur dés leur publication».  C’est la langue arabe qui fait foi.
2- L’abrogation de la loi :
Elle peut être expresse ou tacite. Le texte nouveau décide que les dispositions antérieures sont abrogées. Parfois, elle peut être partielle  ou globale.  Quand la nouvelle loi prévoit des règles incompatibles  avec celles qui figuraient dans un texte antérieur, alors on parle d’abrogation tacite. L’abrogation par désuétude est possible sauf pour les lois impératives ou d’ordre public.
3- L’Application de la loi dans le temps :
Pour éviter des problèmes entre les anciennes lois et les nouvelles, on applique 2 principes :
1. Le principe de la non rétroactivité des lois nouvelles :
C’est pour des considérations de justice et de sécurité que ce principe est mis en avant par l’article 4 de la Constitution en tant que «règle relative». En effet, seuls les règlements du 1er ministre et des ministres ainsi que le pouvoir judiciaire doivent respecter cette non rétroactivité faute de quoi possibilité de recours pour excès de pouvoir. Car pour les matières pénales, le principe de rétroactivité est toujours de mise, quand la loi ancienne a des dispositions moins rigoureuses, dites plus douces,  ou plus rigoureuses. Aussi, SM Mohammed V avait par Dahir du 29 octobre 1959 érigé des sanctions pour des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi compte tenu de la gravité des faits procès des huiles nocives  de Méknès « Huiles Moulay ». Il en va de même des rectificatifs d’erreurs matérielles ou omissions affectant un texte publié au B.O. Feu Hassan II avait cependant critiqué le Dahir du 29 octobre 1959 promulgué par son père et ce, lors d’une conférence de presse le 13/12/1962 « je m’étonne, dit-il, que des juristes aient pu faire une telle monstruosité »
Si l’état d’exception était mis en œuvre (A 35 de la Constitution), le ROI peut légiférer pour le passé comme avant 1962.  Les Dahirs peuvent être rétroactifs. «Tout dépend de la volonté du Souverain»
2. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles :
Une loi nouvelle ne doit pas remettre en cause les droits acquis.
Ce principe est toutefois critiqué. Car on sacrifie l’intérêt général au profit des intérêts particuliers.
Ce principe se traduit par le fait que :
·         la loi nouvelle s’applique aux situations se créant à l’entrée en vigueur
·         la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations anciennes
Pour la Doctrine, la loi nouvelle est présumée meilleure  que la loi ancienne. De plus, il faut assurer l’unité de la législation  en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle.
Mais, le législateur peut, par une disposition formelle écarter l’effet immédiat de la loi nouvelle : exemples : code du commerce, 1 an après sa publication au B.O, code du travail, 6 mois après sa publication au BO etc..

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