Le règlement

Le règlement
A- Définition et domaine du règlement
Le règlement est l’acte qui comporte des dispositions générales et impersonnelles. Du point de vue organique, le règlement est l’acte unilatéral pris par le gouvernement, plus exactement par le Premier ministre (article 63 de la Constitution), et les ministres par délégation (article 64).
En outre, les ministres peuvent exercer le pouvoir réglementaire dans certaines hypothèses. Ils peuvent édicter les mesures d’application d’une loi (cas du ministre des finances notamment), ou d’un décret. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire délégué. Ils exercent également un pouvoir réglementaire dit spontané quand ils édictent les mesures d’organisation interne de leurs services, ou quand ils prennent les mesures nécessaires au fonctionnement du service en cas de grève par exemple
B- Domaine du règlement
Il s’agit ici du règlement exercé au niveau national. A cet égard, l’Exécutif est appelé à intervenir dans deux domaines différents. Il prend des règlements « dans les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi » (article 47 de la Constitution) ; il s’agit des règlements dits autonomes. D’autre part, il édicte des règlements d’application de la loi sur la base de l’article 61 de la Constitution qui dispose que « Le gouvernement assure l’exécution des lois ».
Le rôle du juge constitutionnel dans la protection du domaine du règlement.
Le juge constitutionnel réalise cette protection principalement par le moyen des techniques de répartition des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Deux procédés fondamentaux existent à cet égard : l’irrecevabilité et la « délégalisation ».
Accessoirement, la procédure de l’inconstitutionnalité, qui est dans certaines hypothèses une technique indirecte de répartition, permet également une telle protection.
1°L’irrecevabilité
Ce procédé, qui intervient avant le vote de la loi, est prévu par l’article 52 de la Constitution complété par les articles 27 et 28 de la loi organique relative au conseil constitutionnel .
D’après ces dispositions, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours à la demande de l’une des deux chambres ou du gouvernement
2°La procédure de « délégalisation »
L’article 48 de la Constitution dispose : « Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil constitutionnel lorsqu’ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l’exercice du pouvoir réglementaire. »1 Dans ce cas, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre. Il se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le gouvernement déclare l’urgence (article 25 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel).
Le Conseil constitutionnel constate dans ce cas le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises (article 26 de la même loi organique).
3°L’inconstitutionnalité
Les lois votées mais en instance de promulgation peuvent être déférées au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution par le Roi, le Premier ministre, le Président de la Chambre des représentants, le Président de la Chambre des conseillers ou le quart des membres de l’une ou l’autre Chambre (article 81 de la Constitution).
Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de conformité à la Constitution qui peut concerner, entre autres, la délimitation des domaines de la loi et du règlement. Une loi inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les détails de la procédure, les délais ainsi que les effets de la décision de conformité à la Constitution sont fixés par les articles 22, 23 et 24 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel.
La protection du domaine de la loi contre les empiètements du pouvoir réglementaire incombe donc au juge administratif, statuant dans le cadre contentieux de la légalité, et plus particulièrement le recours pour excès de pouvoir.

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